Sur un chantier, la tentation est grande d’appeler l’agence dès qu’un poste se libère. Pourtant, les cas de recours à l’intérim ne se décident pas librement : le Code du travail réserve ce contrat à une liste fermée de motifs, et une entreprise qui s’en écarte prend un risque financier réel. Un accroissement temporaire d’activité justifie une mission de plusieurs semaines, un poste vacant depuis des mois ne le justifie jamais. Entre les deux, la frontière est plus fine qu’il n’y paraît une fois le planning sous tension. Ce guide détaille les motifs autorisés, leur durée maximale selon le motif, puis ce que risque une entreprise utilisatrice qui s’écarte du cadre légal.
Cas de recours à l’intérim : ce que la loi autorise
L’article L1251-6 du Code du travail limite le recours à l’intérim à des cas précis : remplacement d’un salarié, accroissement temporaire de l’activité, emploi à caractère saisonnier, ou emploi dont l’usage exclut par nature le recours à un contrat à durée indéterminée. Quel que soit le motif retenu, la mission ne peut jamais avoir pour effet de pourvoir durablement un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Cette limite structure tout le reste, elle sépare l’usage légitime du contournement déguisé en solution de confort.
Les motifs à terme précis obligatoire
Trois situations imposent un terme précis, fixé dès la signature du contrat de mise à disposition. Le remplacement d’un salarié provisoirement passé à temps partiel, le remplacement d’un salarié parti définitivement avant la suppression de son poste, et l’accroissement temporaire d’activité entrent dans cette catégorie. Dans ces trois cas, la date de fin de mission est connue à l’avance et ne se négocie plus en cours de route.
Une exception mérite d’être retenue pour les entreprises exportatrices : face à une commande exceptionnelle à l’exportation, la durée initiale du contrat ne peut pas être inférieure à six mois, même si le motif reste ponctuel par nature. Ce plancher protège le salarié d’une mission trop courte pour être viable.
Les motifs sans terme précis fixé à l’avance
D’autres situations autorisent un contrat sans terme précis, conclu pour une durée minimale puis prolongé jusqu’à la réalisation de son objet. Le remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, l’attente de l’arrivée d’un salarié recruté en CDI, l’emploi saisonnier, ou un emploi dont l’usage exclut le CDI comme le déménagement ou l’hôtellerie entrent dans ce cadre. Le remplacement d’un chef d’entreprise, d’un chef d’exploitation agricole ou d’un professionnel libéral absent s’y ajoute également.
Sur un chantier BTP, ce cas de figure est fréquent lors d’un arrêt de travail prolongé d’un conducteur de travaux. La mission de l’intérimaire se termine alors avec le retour effectif du salarié remplacé, pas à une date figée à l’avance. Aucune des deux parties n’a besoin d’anticiper un calendrier qu’elle ne maîtrise pas. Le motif retenu doit malgré tout figurer avec précision sur le contrat de mise à disposition, transmis au salarié au plus tard deux jours ouvrables après sa mise à disposition. Un motif flou ou générique, même de bonne foi, fragilise l’ensemble de la relation contractuelle.
Les cas de recours interdits au travail temporaire
La liste des motifs autorisés a son symétrique : des situations où la loi interdit purement et simplement l’intérim, quel que soit le besoin ressenti par l’entreprise. Selon Prism’emploi, fédération professionnelle du secteur, le travail temporaire ne peut pas remplacer des salariés grévistes, ni pourvoir un poste après un licenciement pour motif économique sur ce même poste. Certains travaux dangereux, limitativement énumérés par décret, sont eux aussi fermés au recours à l’intérim.
Ces interdictions répondent à une logique commune : empêcher qu’une entreprise utilise le statut précaire de l’intérimaire pour contourner une protection collective, qu’il s’agisse du droit de grève ou des règles du licenciement économique. Un maçon en grève ne peut donc pas être remplacé le temps du mouvement, un poste supprimé par un plan social ne peut pas rouvrir sous forme de mission dans la foulée.
Le principe qui traverse tous ces cas reste identique à celui des motifs autorisés, lu à l’envers : l’intérim ne comble jamais un sous-effectif permanent. Une entreprise qui recrute en intérim faute de trouver un profil en CDI reste dans une zone grise, tolérée tant qu’elle reste temporaire et documentée, risquée dès qu’elle devient la norme du poste. Les inspecteurs du travail et les prud’hommes examinent surtout la répétition des missions : un même poste occupé en intérim pendant plusieurs années consécutives, avec de courtes interruptions, attire l’attention bien plus qu’une mission isolée de quelques semaines.

Durée maximale du contrat de mission selon le motif
Chaque motif de recours porte sa propre durée plafond, renouvellement compris. Le repère le plus courant, 18 mois, s’applique à l’accroissement temporaire d’activité et à plusieurs autres motifs du quotidien. D’autres situations, plus rares, autorisent des missions nettement plus longues ou au contraire très courtes.
| Motif de recours | Durée maximale (renouvellement compris) |
|---|---|
| Accroissement temporaire d’activité | 18 mois |
| Commande exceptionnelle à l’export ou mission à l’étranger | 24 mois |
| Travaux urgents pour raisons de sécurité | 9 mois |
| Cycle de formation effectué en apprentissage | 36 mois |
Ces plafonds ne sont pas gravés dans le marbre : des dispositions conventionnelles propres à une branche ou une entreprise peuvent fixer des règles différentes, souvent plus favorables au salarié. Un service en ligne permet d’ailleurs de vérifier si la convention collective applicable prévoit une durée maximale spécifique, ce qui évite bien des mauvaises surprises en cours de mission. Une fois le plafond atteint, deux options seulement restent ouvertes : le retour à un poste permanent chez le client, ou les conditions de renouvellement du contrat de mission pour prolonger la collaboration sans changer de motif.
Les motifs conclus sans terme précis échappent à cette logique de plafond fixe. Un remplacement pour absence, par exemple, dure aussi longtemps que l’absence elle-même : rien n’oblige à prévoir 18 mois quand deux semaines suffisent, et rien n’interdit de dépasser ce seuil si le salarié remplacé reste absent plus longtemps que prévu. La durée initiale minimale protège alors le salarié intérimaire d’une mission trop courte pour être viable, sans figer sa date de fin.
Recours abusif et requalification en CDI
Quand un motif de recours n’est pas respecté, la sanction ne se limite pas à un rappel à l’ordre : le juge peut requalifier le contrat de mission en contrat à durée indéterminée. La Cour de cassation a construit, décision après décision, une distinction utile entre les motifs qui engagent l’entreprise de travail temporaire (ETT) et ceux qui engagent directement l’entreprise utilisatrice (EU).
Motifs de requalification contre l’agence d’intérim
Trois manquements exposent en priorité l’ETT. L’absence de contrat écrit en premier lieu, y compris quand le salarié ne l’a simplement pas signé : la Cour de cassation l’a jugé équivalent à une absence d’écrit dès un arrêt du 17 septembre 2008. L’absence de mentions obligatoires ensuite : qualification professionnelle, modalités de rémunération, durée de la période d’essai ou mention de l’indemnité de fin de mission manquent parfois par négligence administrative, avec les mêmes conséquences qu’une omission volontaire.
Un arrêt du 19 juin 2002 a ainsi sanctionné la seule absence de qualification professionnelle sur le contrat. Le non-respect du délai de carence entre deux missions sur un même poste ferme la liste, consacré comme motif de requalification par un arrêt du 12 juin 2014.
Motifs de requalification contre l’entreprise utilisatrice
Deux cas engagent directement l’EU, pas l’agence qui a fourni le salarié. Le premier survient quand l’entreprise continue de faire travailler l’intérimaire après la fin de sa mission, sans nouveau contrat de mise à disposition ni contrat de travail. Le second, plus large, couvre tout recours à un salarié temporaire en méconnaissance des cas légaux, autrement dit un recours abusif au sens plein du terme. Sur un chantier où l’intérim comble en réalité un poste permanent depuis plusieurs années, ce second motif est souvent le plus difficile à écarter pour l’entreprise utilisatrice.
Conséquences d’une requalification pour l’intérimaire
Le salarié dispose de deux ans à compter du terme de son dernier contrat pour demander la requalification devant le Conseil de prud’hommes, un délai confirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2012. La procédure va vite comparée à un contentieux classique : l’affaire est portée directement devant le bureau de jugement, sans phase de conciliation préalable, qui statue au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine.
Ce raccourci procédural change concrètement la donne pour un intérimaire hésitant à agir. Pas d’attente de plusieurs mois avant une première audience, pas de tentative de conciliation qui repousserait l’échéance : le dossier est jugé sur le fond dès la première convocation. Cette rapidité pèse aussi sur l’entreprise utilisatrice, qui doit anticiper sa défense sans la marge de négociation habituelle des prud’hommes.
Les effets d’une requalification réussie remontent au premier jour de la mission chez l’entreprise utilisatrice, comme si le CDI avait toujours existé. Le salarié peut alors prétendre aux indemnités de licenciement applicables à un CDI, à une indemnité compensatrice de préavis, et à une indemnité de requalification qui ne peut jamais être inférieure à un mois de salaire, en vertu de l’article L1251-41 du Code du travail.
La prime de précarité, elle, reste acquise malgré la requalification : le salarié cumule les deux, elle n’est jamais reprise en compensation des autres sommes dues. Quand plusieurs motifs de requalification se cumulent, l’ETT et l’EU peuvent être condamnées in solidum, c’est-à-dire solidairement responsables de la totalité des sommes dues à l’intérimaire.
Pour l’intérimaire du BTP confronté à des missions qui s’enchaînent sur le même poste sans jamais déboucher sur une embauche, ce cumul change la nature du rapport de force. L’action se prépare avec les bulletins de paie, les contrats de mission successifs et, si possible, le contrat de mise à disposition transmis à l’entreprise utilisatrice : ce sont ces pièces qui permettent au bureau de jugement de reconstituer la chronologie exacte des missions.
Sources
- service-public.gouv.fr — contrat de travail temporaire (d’intérim), durées maximales par motif, 2026
- Cadremploi — requalification d’un contrat d’intérim en CDI, motifs et conséquences, 2021







